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[Article spécialisé] Nouveaux développements législatifs en France en matière de restitution des biens culturels

Le 13 avril 2026, l'Assemblée nationale française a adopté en première lecture le « projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux États qui en ont été privés par voie d'appropriation illicite ». Ce projet de loi, présenté au Sénat en juillet 2025 par le ministre français de la Culture, avait été adopté en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2026. Compte tenu des modifications de fond proposées par l’Assemblée nationale lors de son premier examen du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat, et conformément à la procédure législative française, une « commission mixte paritaire » composée de sept députés et sept sénateurs a rédigé, le 30 avril, un texte de compromis qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 6 mai et sera examiné par le Sénat le 7 mai.

Article original en chinois - Chaire « Patrimoine culturel et droit » 7 mai 2026, 09h42 Pékin : https://mp.weixin.qq.com/s/saARNmD9F7QQAUPbUw9XNw


Le 13 avril 2026, l'Assemblée nationale française a adopté en première lecture le « projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux États qui en ont été privés par voie d'appropriation illicite ». Ce projet de loi, présenté au Sénat en juillet 2025 par le ministre français de la Culture, avait été adopté en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2026. Compte tenu des modifications de fond proposées par l’Assemblée nationale lors de son premier examen du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat, et conformément à la procédure législative française, une « commission mixte paritaire » composée de sept députés et sept sénateurs a rédigé, le 30 avril, un texte de compromis qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 6 mai et sera examiné par le Sénat le 7 mai.

 

Ces dernières années, les demandes de restitution formulées par des gouvernements étrangers concernant les collections publiques françaises se sont multipliées. Or, en vertu des dispositions actuelles du Code du patrimoine, les biens culturels mobiliers appartenant aux collections publiques sont soumis au principe d’inaliénabilité. Par conséquent, chaque bien culturel mobilier spolié doit actuellement faire l’objet d’une législation spécifique pour pouvoir être restitué à son pays d’origine. À cette fin, la France a adopté deux lois, respectivement en 2020 et 2022, afin de répondre aux demandes de restitution de biens culturels formulées par des pays tels que le Bénin et le Sénégal, ainsi que par les descendants des propriétaires d’origine de biens spoliés par les nazis. En 2023, à la suite de la publication du rapport « Patrimoine partagé : universalité, restitution et circulation des œuvres d’art » par Jean-Luc Martinez, ancien directeur du Louvre et ambassadeur de la France pour la coopération internationale en matière de patrimoine auprès du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a décidé de s’orienter vers des lois-cadres : de lois générales créant des dispositifs de restitution d’œuvres présentes dans le domaine public, sans avoir à passer, au cas par cas, devant le Parlement, pour déroger de manière circonscrite à l’inaliénabilité et autoriser des sorties de biens culturels du domaine public dans trois domaines :

- les biens spoliés, qui ont fait l’objet de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ;

- les restes humains « patrimonialisés », qui ont fait l’objet de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ;

- et enfin les biens culturels, dont des peuples étrangers ont été privés illicitement, non seulement dans des contextes coloniaux mais aussi dans d’autres situations ayant occasionné des dépossessions non consenties d’œuvres, lesquelles sont au cœur de ce troisième texte.

PARTIE 1

Structure et contenu du projet de loi

Ce projet de loi comporte trois articles. Le premier article ajoute une section IV au chapitre V de la première partie du livre I du Code du patrimoine, afin de préciser les questions relatives au champ d'application, aux conditions et aux procédures de restitution des biens culturels détenus illicitement et faisant partie des collections publiques. L'article 2 modifie l'article L.124-1 du Code du patrimoine en remplaçant la date d'entrée en vigueur de la Convention de 1970 à l'égard du pays d'origine des biens et de la France par la date de son entrée en vigueur au niveau international, afin d'étendre le champ d'application de la possibilité pour les institutions de collections publiques d'annuler les acquisitions ou réceptions de biens culturels volés ou exportés illégalement qui ont été effectuées en violation de la Convention. L'article 3 précise que la présente loi s'applique aux demandes de restitution en cours d'examen à la date de sa publication.

 

PARTIE 2

Champ d'application et critères de restitution des biens culturels

Le projet de loi prévoit que les biens culturels mobiliers appartenant à des personnes morales de droit public, qui présentent un intérêt public sur le plan historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique, tels qu’énumérés à l’article L. 2112-1 du Code général des biens des personnes morales de droit public, à l’exception des spécimens de documents conservés pour la constitution de la mémoire nationale et des archives publiques, et qui sont intégrés dans des collections publiques, peuvent faire l’objet d’une restitution en vertu de la présente loi s’ils remplissent les conditions et critères suivants :

Premièrement, ils proviennent du territoire actuel de l’État qui présente la demande de restitution.

Deuxièmement, il existe des preuves ou des indices sérieux, précis et concordants permettant de conclure que ces biens ont été acquis par des moyens tels que le vol ou le pillage entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, ou qu’ils ont été détournés par cession ou donation obtenue par contrainte, par violence ou par le consentement d’une personne non habilitée à en disposer. L'exposé des motifs du projet de loi précise que la date de début correspond à la date de signature du deuxième traité de Paris, qui a redéfini les frontières territoriales de la France et de ses territoires d'outre-mer ; la date de fin correspond à la veille de la date d'entrée en vigueur de la Convention de 1970 pour les trois premiers États, cette date s'appliquant de manière générale à tous les États parties, quelle que soit leur date de ratification. La restitution des biens culturels acquis illicitement à compter du 24 avril 1972 est régie par la Convention de 1970.

Troisièmement, ne sont pas concernés par le présent projet de loi les biens culturels acquis illicitement qui : 1. ont déjà fait l’objet d’un traitement par la France, conformément aux accords internationaux conclus avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi ; 2. proviennent de fouilles archéologiques dont le produit a déjà été réparti ou échangé à des fins de recherche scientifique ; 3. les biens militaires saisis par les forces armées qui, de par leur nature, leur destination ou leur utilisation, contribuent de manière substantielle à des activités militaires. Toutefois, si leur nature, leur destination ou leur utilisation ne contribuent pas à des activités militaires, ils relèvent du champ d’application de la présente loi.

 

PARTIE 3

Procédure de restitution établie par la loi

En vertu de cette loi, la restitution de biens culturels détenus illicitement doit suivre la procédure suivante.

Premièrement, le pays requérant présente une demande de restitution. La loi stipule que, quel que soit le propriétaire initial des biens, la propriété de ceux-ci est transférée au pays requérant. Si un pays présente une demande de restitution de biens culturels et qu'un autre pays revendique également des droits sur ces biens, les pays concernés doivent déterminer, par voie de consultations diplomatiques, quelle demande de restitution sera examinée conformément à la présente loi.

Deuxièmement, les deux pays constituent une commission scientifique chargée de l’examen. Une fois la demande de restitution déposée par l’État requérant, la France mettra en place, en concertation avec celui-ci, une commission scientifique chargée d’examiner si le bien répond aux critères susmentionnés prévus par la loi et de rendre un avis. La commission scientifique rédigera un rapport qu’elle soumettra au gouvernement, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires culturelles et des affaires étrangères, ainsi qu’à l’État requérant. Si l’État requérant y consent, ce rapport sera rendu public.

Troisièmement, le Comité national de restitution des biens culturels émet un avis. La loi prévoit la création d’un Comité national de restitution des biens culturels, rattaché au Conseil supérieur des musées de France, et impose au ministre français de la Culture de lui transmettre le rapport d’examen de la commission scientifique susmentionnée, afin que ce comité rende un avis public et motivé sur la demande de restitution. Le projet de loi définit la composition de ce comité, précisant qu’il doit comprendre des professionnels des musées possédant les qualifications requises, ainsi que des experts en histoire, en histoire de l’art, en droit du patrimoine culturel, en histoire du droit, en archéologie, en ethnologie et en patrimoine documentaire. Ce comité peut également émettre des avis consultatifs sur toute question relative à la restitution de biens culturels détenus dans les collections publiques, à l’intention du ministre concerné ainsi que des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Quatrièmement, un décret administratif sur avis du Conseil d’Etat décide du retrait des biens culturels des collections publiques. Le projet de loi prévoit que la décision de retirer ou non les biens culturels concernés des collections publiques est prise par un décret administratif publié par le gouvernement après avis du Conseil d’Etat. Lorsqu’il saisit le Conseil d’Etat, le gouvernement doit lui soumettre le rapport du comité scientifique susmentionné ainsi que l’avis consultatif du Comité national pour la restitution des biens culturels. Le projet de loi précise que le seul objectif de la sortie légale des biens culturels mobiliers publics des collections publiques est de restituer ces biens culturels à l’État qui en a été illégalement privé, afin que son peuple puisse à nouveau prendre possession des biens culturels constituant un élément fondamental de son patrimoine.

Lorsque les biens culturels concernés appartiennent à une personne morale de droit public autre que l’État, la décision de les retirer du domaine public ne peut être prise qu’après avoir obtenu l’accord de cette personne morale. En ce qui concerne la restitution des biens culturels entrés dans les collections publiques par donation ou legs, si l’acte de donation ou de legs contient des clauses contraires au projet de loi, les dispositions de ce dernier ne peuvent s’appliquer qu’avec l’accord du donateur (ou du légataire) ou de son ayant droit. Le projet de loi prévoit des dispositions précises concernant la procédure de notification de l’intention de restitution à ces ayants droit et d’attente de leur réponse.

 

PARTIE 4

Conséquences sur la restitution des biens culturels sortis illégalement de Chine

La motivation législative de ce projet de loi trouve principalement son origine dans les « comptes historiques » entre la France et ses anciennes colonies africaines. Sous la forme d’une loi-cadre, il lève les obstacles juridiques tels que le principe de « inaliénabilité des collections publiques » inscrit dans le Code du patrimoine, ainsi que les régimes de « prescription acquisitive » et d’« acquisition de bonne foi », et résout au niveau du droit interne français la question de la restitution des biens culturels étrangers acquis de manière illicite depuis 1815. Si le projet de loi est définitivement adopté, outre l’élaboration d’une législation spéciale, la France pourra restituer les biens culturels étrangers acquis de manière illicite par voie de décret gouvernemental, ce qui pourrait raccourcir considérablement les délais de traitement.

Le champ d'application du projet de loi n'est pas limité à un pays ou une région en particulier, ce qui offre objectivement à la Chine une nouvelle voie institutionnelle pour réclamer les biens culturels perdus en France. D'une part, la période couverte correspond à une période clé de la dispersion des biens culturels chinois. Le projet de loi s'applique à la période comprise entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, couvrant ainsi presque toute la période la plus douloureuse de l'histoire moderne de la Chine en matière de pillage et de dispersion des biens culturels. Les trésors pillés par les forces conjointes anglo-françaises après l'incendie du Yuanmingyuan pendant la deuxième guerre de l'Opium en 1860 ; les divers biens culturels volés lors de l'invasion de la Chine par les forces de la Ligue des Huit en 1900 ; les peintures murales et statues bouddhistes découpées et emportes illégalement des grottes et temples pendant la période de la République de Chine, ainsi que les objets en bronze et en jade issus de fouilles illégales, répondent tous aux conditions de restitution. D'autre part, le critère de « détention illégale » s'applique aux biens culturels spoliés de la Chine. Le projet de loi élargit les critères de restitution, passant d'un « contexte colonial » spécifique à la notion générale de « détention illégale », et dispose clairement que les biens concernés peuvent être ceux « acquis par cession ou donation par une personne non habilitée à en disposer ». Cet élargissement du concept offre une voie juridique viable pour la récupération des biens culturels spoliés aux pays non anciens colonies de la France, dont la Chine.

Bien que le projet de loi offre à la Chine une opportunité de récupérer ses biens culturels spoliés, son adoption ne signifie pas pour autant que les biens culturels chinois spoliés se trouvant en France seront automatiquement restitués. La Chine reste confrontée aux défis suivants dans ses démarches de restitution auprès de la France :

Tout d'abord, le projet de loi n'établit pas de mécanisme de restitution automatique obligatoire. Les demandes de restitution des biens culturels chinois spoliés doivent être officiellement présentées par le gouvernement chinois, puis examinées par une commission scientifique conjointe mise en place par la Chine et la France, avant d’être soumises à l’examen de la Commission française de restitution des biens culturels. Le pouvoir d’approbation final appartient au gouvernement français ; la restitution ou non des biens culturels, la rapidité de cette restitution et l’ordre dans lequel elle s’effectuera seront étroitement liés aux relations sino-françaises.

Deuxièmement, la Chine doit assumer la charge de la preuve et présenter des éléments « probants, précis et cohérents » démontrant que les objets culturels appartenaient autrefois à la Chine et qu’ils ont été acquis par la France par des moyens illicites. Une grande partie des objets culturels sortis illégalement de Chine l’ont été il y a plus de 100 ans par divers moyens ; à l’époque, les archives relatives aux collections d’objets culturels n’étaient pas encore complètes et il existait peu de documents iconographiques correspondants. Même en présence de preuves établissant la propriété des biens culturels, la partie française pourrait invoquer des documents tels que des reçus de transaction pour faire valoir la « légalité » de leur provenance, ce qui obligerait la partie chinoise à présenter des preuves plus solides démontrant qu’ils ont été illicitement exportés.

En outre, le projet de loi ne s’applique qu’aux biens culturels mobiliers détenus par des institutions publiques françaises et des collections publiques ; il ne s’applique pas aux collections privées. La clause d’exception relative aux « objets militaires » pourrait également conduire à l’exclusion de certains biens culturels pillés lors de guerres. Le projet de loi exclut expressément la restitution des « biens militaires » ; la formulation relative aux « biens militaires » s'inspire en partie des dispositions de l'article 52 du « Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux », du 8 juin 1977. Toutefois, pour des raisons de compromis législatif, sa signification précise n'est pas clairement définie dans le projet de loi, ce qui laisse une grande marge d'interprétation. Par exemple, bien que les biens culturels pillés au Yuanmingyuan n’aient en soi aucune utilité militaire et n’aient pas été utilisés comme objets militaires, ils devraient logiquement répondre aux critères d’applicabilité du projet de loi, à savoir « dont la nature, la destination ou l’utilisation n’ont aucun rapport avec des activités militaires ». Cependant, certains biens culturels et œuvres d’art considérés comme des « butins de guerre » pourraient, lors de l’examen concret, être exclus du champ d’application de la restitution en raison de la définition large des « objets militaires ». En outre, les objets culturels excavés en Chine et exportés au début de la République de Chine sous prétexte de recherches archéologiques pourraient être exemptés de restitution par les musées qui les détiennent actuellement, ces derniers pouvant invoquer qu'il s'agit de « résultats de fouilles archéologiques attribués ou échangés à des fins de recherche scientifique ».

Enfin, bien que le projet de loi ne limite pas son champ d'application à des pays ou régions spécifiques, le président français a clairement indiqué que les efforts de restitution des objets culturels acquis illégalement se concentreraient en priorité sur l'Afrique. Les documents législatifs indiquent qu’à l’heure actuelle, 15 pays d’Europe, d’Afrique, de la région Asie-Pacifique et des Amériques ont déjà adressé des demandes de restitution de biens culturels aux musées français concernés, lesquelles sont encore en cours d’examen. La Chine ne serait donc pas la priorité en matière de restitution. Plus important encore, le projet de loi est encore en cours d’examen et des divergences persistent entre les différentes parties quant à son contenu. Le déroulement du processus législatif et le contenu du projet de loi, en particulier la question de savoir si le champ d'application de la loi sera restreint afin de faciliter la recherche d'un consensus, restent incertains.

Biographie des auteurs

Hu Shanchen, maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université centrale des nationalités, membre de l'équipe de la Chaire UNESCO en droit du patrimoine culturel.

Anne-Laure BALDACCHINO, étudiante en master à la Faculté de droit de l'Université Minzu de Chine.

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